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17/11/2008
Les erreurs de droit du Procureur Tchimou
L'affaire opposant le Barreau de Cote d’Ivoire au Procureur Tchimou au sujet de l’affaire Emmanuel Assi se résume à des erreurs de droit commises par le Chef du Parquet d’Abidjan.
L’on sait que ce dernier a cru pouvoir contraindre physiquement le Bâtonnier Assi à restituer les biens litigieux, en vertu d’une décision du juge des référés mettant cette obligation à sa charge.
N’importe quel étudiant en droit, deuxième année, sait pourtant déjà que les obligations de faire se résolvent par dommages et intérêt (art.1142 c.civ) et ne sont pas susceptibles d’exécution forcée : pour des raisons évidentes ayant trait a la dignité et au respect de la personne humaine, il ne peut en effet être question de contraindre le débiteur d’une obligation de faire (en l’occurrence, restituer des biens) à s’exécuter.
D’ailleurs, la plupart des législations au monde ont banni de leur droit positif la contrainte par corps en matière civile.
L’on dit ainsi que l’obligation de faire n’est susceptible que d’une exécution volontaire, ou en cas de refus d’exécution, d’une sanction civile consistant en des dommages et intérêts.
L’on comprend donc très mal que le Chef du Parquet d’Abidjan ait cru pouvoir requérir la force publique a l’effet de se saisir de la personne du Bâtonnier Assi et de le contraindre à restituer les biens litigieux, en violant délibérément la règle sus-exposée, sauf bien sur a conclure qu’il l’ignorait … ?
Le malaise est d’autant plus grand qu’en saisissant le Tribunal de sa demande, tendant à obtenir l’obligation de restitution, PETROCI a demandé et obtenu que l’inexécution de cette obligation soit sanctionnée par une astreinte comminatoire par jour de retard mis a s’exécuter. L’ordonnance de référé comportait donc en son propre sein la peine civile octroyant d’avance les dommages et intérêts sanctionnant son inexécution.
En outre, en cas d’inexécution prolongée, PETROCI avait la possibilité de revenir devant le juge des référés pour obtenir l’autorisation de procéder elle-même à l’enlèvement des biens revendiqués (art.1144 c.civ).
Toujours est-il qu’en l’état de la décision rendue, le Procureur de la République ne pouvait sans violer la loi et les principes généraux du droit, recourir a la force publique pour tenter de contraindre une personne humaine à exécuter de force une obligation de faire.
Ce faisant, et outre l’erreur de droit ci-dessus, le Chef du Parquet a violé le domicile professionnel d’un Avocat au mépris des règles régissant la profession, fait séquestrer et tenté d’enlever ledit Avocat, entrainant dans ses errements les pauvres policiers commis a ces taches peu glorieuses.
Cet évènement malheureux est, hélas, le dernier d’une liste d’incidents et d’humiliations quotidiens infligés aux Avocats par le Chef du Parquet et certains de ses subordonnés, qui leur vouent une haine viscérale et toute corporatiste, ce qui explique la réaction du Barreau.
L'attitude hautaine du Parquet pendant la crise, puis pendant les jours suivants, refusant de reconnaitre ses erreurs et narguant ouvertement le Barreau et même sa hiérarchie n'a fait qu'envenimer a l'extrême une situation qui demeurait encore "rattrapable"
Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere » : « Commettre des erreurs est le propre de l’humain, mais il est diabolique d’insister dans l’erreur par orgueil ».
Augustin d’Hippone
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